Heures supplémentaires : des précisions sur l’exonération de cotisations salariales

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés du secteur privé et du secteur public effectuant des heures au-delà de la durée légale de travail (heures supplémentaires) bénéficient d’un taux maximal de réduction des cotisations salariales sur ces heures de 11,31 %.

Une instruction interministérielle du 29 mars 2019 apporte un certain nombre de précisions sur l’application de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Quelles heures supplémentaires et complémentaires sont éligibles à l’exonération ?
Pour les salariés à temps plein, les heures éligibles sont les heures supplémentaires, c’est-à-dire celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires (art. L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail), ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions. Le régime d’équivalence, défini à l’art. L. 3121-13 du code du travail, constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif, comportant des périodes d’inaction, et de sa rémunération, pour des professions et des emplois déterminés. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires, c’est-à-dire celles effectuées en plus de celles inscrites au contrat de travail (art. L. 3123-8 du code du travail) sont également éligibles. Sont également éligibles les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sens de l’article L. 3121-41 du code du travail (ou d’anciens dispositifs comme la modulation, les jours de RTT ou les cycles de travail), ainsi que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une convention de forfait en heures (qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà). Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires, mais ils peuvent bénéficier de l’exonération au titre des jours de repos auxquels ils renoncent en contrepartie d’une majoration de leur rémunération, au-delà de 218 jours par an. Pour les salariés dont la durée de travail n’est pas régie par les dispositions de la troisième partie du code du travail, des dispositions spécifiques peuvent être prévues (cf. question suivante).

 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :