Depuis le 21 juillet 2019, le régime juridique des fusions ou scissions simplifiées s’applique aux opérations entre sociétés sœurs dont le capital est détenu à 100 % par la même société mère et qui ne donnent pas lieu à échange de titres.
La loi de finances pour 2020 est venue modifier le code général des impôts pour étendre le régime fiscal de faveur des fusions (CGI, art. 816 et 817 A) aux opérations sans échange de titres (CGI, art. 210-0 A, I, 3°, mod. par L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 44).
Quelles opérations ?
Sont ainsi concernées les opérations pour lesquelles il n’y a pas d’échange de titres de la société absorbante contre les titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante soit par la société absorbée, ou lorsqu’une société détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée. Dans ces situations, la société absorbante n’est pas tenue de remettre des titres en contrepartie de l’apport (C. com., art. L. 236-3-II, 3°, mod. par L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 32).
Quelles sont les conditions au régime des fusions simplifiées ?
Les dispositions relatives aux fusions prévues à l’article 210 A du CGI sont applicables aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée (CGI, art. 210-0 A, 3°).

Votre commentaire